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Faut-il pleurer la fin du droit international ?

Lorsqu’on évoque aujourd’hui le droit international, on pense souvent à un cadre presque rassurant : un ensemble de règles qui s’imposeraient aux États, un ordre juridique et moral universel destiné à limiter la guerre, protéger les populations et sanctionner les crimes les plus graves. Il semble incarner l’aboutissement d’un long processus de civilisation : après des siècles de conflits, l’humanité aurait fini par se doter de normes communes.

Cependant, si l’on adopte une perspective historique et que l’on s’intéresse aux conditions de formation de ce droit, une réalité bien différente apparaît.

Le droit international ne naît pas dans un monde pacifié, ni dans une logique première de protection des plus faibles. Il émerge au contraire dans un contexte marqué par la conquête, la colonisation et les rivalités entre puissances européennes. Ce constat en modifie profondément la perspective.

Émergence : la conquête des Amériques

La naissance du droit international moderne est souvent associée au XVIIᵉ siècle et aux traités de Westphalie. Pourtant, ses racines sont plus anciennes et remontent au XVIᵉ siècle, au moment de la conquête des Amériques par l’Espagne. Cette expansion soulève alors une question fondamentale : comment justifier, sur les plans juridique et moral, la domination de peuples déjà établis sur ces territoires ? Selon quels principes légitimer l’appropriation de terres habitées ?

Face à ces interrogations, théologiens et juristes européens élaborent des réponses. Parmi eux, Francisco de Vitoria occupe une place centrale. Il reconnaît aux peuples indigènes une forme de souveraineté et affirme qu’ils ne sont pas dépourvus de droits, rompant ainsi avec une vision strictement objectivante. Cette position peut apparaître novatrice. Toutefois, dans le même mouvement, il développe une série de justifications permettant de légitimer l’intervention espagnole : droit de circulation, droit de commerce, droit de prédication. Dès lors que ces droits sont entravés, le recours à la guerre peut être considéré comme légitime.

Se dessine ainsi un mécanisme fondamental : l’affirmation de principes présentés comme universels sert, en pratique, à justifier des dynamiques d’expansion. Le droit international naît dans cette tension. Il ne met pas fin à la domination ; il contribue à en organiser les modalités.

XVIIᵉ siècle : « universalisme » et intérêts impérialistes

Au siècle suivant, Hugo Grotius, souvent présenté comme le père du droit international moderne, entreprend d’élaborer des règles applicables à l’ensemble des États, indépendamment de leur religion ou de leur culture. Il mobilise les notions de droit naturel, de principes supérieurs, ainsi que des règles encadrant la guerre et la paix. Toutefois, ses écrits s’inscrivent aussi dans les intérêts de son pays, voire de sa propre famille… Avec le recul, il apparaît clairement que ses travaux ont servi les puissances impérialistes de l’époque en contribuant à légitimer leurs entreprises de conquête.

Dans son texte sur la liberté des mers, il défend l’idée que les océans ne peuvent appartenir à personne. En théorie, cette position peut sembler favorable à tous. En pratique, elle bénéficie directement aux Provinces-Unies, en s’opposant aux monopoles espagnols et portugais qui s’étaient partagé les espaces maritimes afin d’en contrôler l’usage exclusif.

Une fois encore, ce qui est présenté comme « universel » coïncide avec les intérêts d’une puissance occidentale en ascension. Le droit international se donne l’apparence de la neutralité, mais il émerge en réalité dans des contextes marqués par des rapports de force. Très tôt, on peut ainsi déceler la dimension coloniale de ses premières formulations.

On en trouve une illustration dans cet extrait d’un traité de Grotius :
« Les rois, et ceux qui sont investis d’un pouvoir égal à celui des rois, ont le droit d’exiger des punitions non seulement pour les torts commis à leur encontre ou à l’encontre de leurs sujets, mais également pour ceux qui ne les concernent pas directement, mais qui constituent, pour quiconque, de graves violations de la loi de la nature ou des nations. »

Autrement dit, Grotius ouvre la voie à une justification de l’intervention armée au nom de principes prétendument universels, y compris contre des acteurs extérieurs à tout conflit direct.

Par ailleurs, des arguments d’ordre démographique accompagnent ces premières constructions du « droit international ». Il s’agit notamment de promouvoir le rapprochement de populations éloignées et une meilleure répartition des hommes à l’échelle mondiale : forte densité en Europe, vastes territoires faiblement peuplés dans les colonies.

Formulé autrement, cela revient à considérer que les Européens seraient mieux à même d’organiser l’occupation des territoires, ce qui conduit à légitimer juridiquement le déplacement — voire l’élimination — des populations autochtones, le tout, pour accomplir la « volonté de Dieu ». Ce type de raisonnement a pu être mobilisé dans d’autres contextes coloniaux, et perdure jusqu’à aujourd’hui comme dans les discours sionistes.

Lumières, hiérarchies et expansion coloniale

Au XVIIIᵉ siècle, avec les Lumières, émergent des réflexions ambitieuses sur la paix entre les nations. L’idée d’une communauté d’États régis par la raison, capables de coopérer durablement, se développe. Sur le plan théorique, le principe d’égalité progresse.

Cependant, dans les faits, les multiples entreprises de conquête coloniale, et les pillages systématiques qui les accompagnent, ne sont pas remises en cause, pas plus que les violences qui en découlent — élément qui fait encore aujourd’hui l’objet de vifs débats. Dans les faits, l’Europe poursuit et intensifie son expansion coloniale.

Les puissances européennes se reconnaissent mutuellement comme des partenaires souverains. En revanche, les peuples colonisés ne sont pas considérés comme des membres à part entière de la société internationale. Ils sont souvent associés à la notion de Terra nullius, signifiant « terre qui n’appartient à personne / territoire sans maître », utilisée du XVIᵉ siècle jusqu’à la fin du XXᵉ siècle pour justifier l’appropriation de terres.

Si le prétexte de la religion cesse progressivement d’être la principale justification de la domination, elle est remplacée par une autre forme de légitimation : celle d’une « raison universelle », souvent définie selon des critères de la bourgeoisie européenne. Cette évolution ne remet pas en cause la hiérarchie existante ; elle la reformule.

Autrement dit, les sociétés colonisées sont perçues comme irrationnelles ou « primitives », ce qui permet de justifier la confiscation de leurs terres, leur exploitation et la poursuite de l’expansion territoriale.

Il en résulte une hiérarchie implicite entre les États : certains sont considérés comme « civilisés » et pleinement souverains, tandis que d’autres ne le sont pas. Le droit international fonctionne ainsi selon une logique à deux vitesses.

Après les guerres napoléoniennes, le Congrès de Vienne (1814-1815) met en place un système destiné à stabiliser l’Europe. Quelques grandes puissances prennent l’habitude de gérer ensemble les affaires du continent. Officiellement, tous les États sont souverains ; concrètement, cinq ou six d’entre eux prennent les décisions majeures.

Peu après, l’impérialisme européen atteint son apogée : entre 1880 et 1914, les empires coloniaux ont triplé de taille. L’Afrique est partagée comme un gâteau entre puissances coloniales lors de conférences — dont la plus connue est sans doute la conférence de Berlin — où aucun Africain n’est présent. Tout est formalisé juridiquement, et Léopold II obtient un territoire quatre-vingts fois plus grand que la Belgique comme propriété personnelle, en toute légalité et pour des raisons humanitaires… À Bruxelles, l’Institut de droit international célèbre cette acquisition. La domination est organisée, structurée, codifiée. Le droit international ne limite pas cette expansion : il lui donne une forme légale.

L’échec de la Société des Nations

La Première Guerre mondiale marque un tournant majeur. L’ampleur des destructions est telle que les élites politiques et économiques cherchent à mettre en place un système capable d’éviter un nouveau cataclysme. C’est dans ce contexte qu’est créée la Société des Nations, première tentative d’institutionnalisation de la paix à l’échelle internationale, sous « l’égide » des grandes puissances.

Mais, dès le départ, une large hypocrisie entoure cette initiative. Par exemple, afin de faciliter l’adhésion des États-Unis, certains de leurs dirigeants proposent que la doctrine Monroe — qui affirme l’influence prépondérante de Washington sur le continent américain — soit intégrée au pacte de la Société des Nations en tant que garantie de paix. En dépit de ces aménagements, les États-Unis choisissent finalement de ne pas rejoindre l’organisation, jugée malgré tout encore trop contraignante.

Parallèlement, la Cour permanente de justice internationale est instituée à La Haye. Son article 38 fait référence aux « principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées », une formulation révélatrice des hiérarchies implicites qui structurent encore le droit international de l’époque. Parmi les rédacteurs de ses statuts figure notamment Dionisio Anzilotti, dont certains travaux défendent par exemple le bilan de l’administration belge au Congo.

Durant l’entre-deux-guerres, plusieurs États lésés par les règles injustes de la Société des Nations s’en retirent. En 1946, cette tentative de structure juridique supranationale se termine par une faillite morale et politique totale, du fait de son incapacité à gérer certaines crises humanitaires — notamment celle des réfugiés juifs — et à parvenir à empêcher la Seconde Guerre mondiale.

Pour nous, marxistes, les causes de cette faillite sont avant tout structurelles : les contradictions du monde capitaliste sont trop fortes pour maintenir la paix et empêcher la domination et la discrimination par la seule diplomatie.

La mascarade de l’Organisation des Nations Unies

Après la Seconde Guerre mondiale, un nouvel ordre est mis en place avec la création de l’Organisation des Nations unies. L’influence des États-Unis est, dès le départ, très importante dans ce processus.

Selon le mythe véhiculé par les idéologues de la classe dirigeante, cet ordre aurait été caractérisé par une paix relative, le libre-échange, des différends entre nations réglés par le droit international et la diplomatie, ainsi que par le respect de la souveraineté des États — le tout administré par des organisations internationales et placé sous l’égide bienveillante des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN.

En réalité, si l’on se penche sur les raisons d’être de l’ONU, on constate que les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient, dès 1945, pour projet de contrôler la navigation sur les mers et les océans et de créer un « ordre mondial américano-britannique » destiné à assurer leur domination.

Roosevelt envisageait même le désarmement complet de tous les États autres que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’URSS (alors trop puissante pour être désarmée). Mais une telle mesure aurait révélé trop ouvertement la nature impérialiste de cette domination et n’aurait pas été acceptée par les travailleurs du monde. D’où l’idée de la dissimuler derrière une organisation internationale inspirée de la défunte Société des Nations, mais davantage pliable aux diktats impérialistes occidentaux.

La structure même de l’ONU conserve une hiérarchie, héritée du fonctionnement de la Société des Nations : cinq États disposent d’un droit de veto permanent au Conseil de sécurité. L’égalité proclamée coexiste ainsi avec un privilège institutionnel.

Des mots même de Roosevelt, l’Assemblée générale de l’ONU — qui ne dispose que d’un pouvoir consultatif — n’aurait pour fonction que de permettre aux petits pays de « se défouler ». Ou, comme le dit Sumner Welles, l’un des architectes de la Charte de l’ONU : « Pour être franc, ce dont nous avions besoin, c’était d’une mesure de consolation pour les petits États : une organisation au sein de laquelle ils pourraient être représentés et se sentir comme des participants. »

Ainsi, les impérialistes occidentaux, dont la Belgique, vont instrumentaliser ce droit international, par exemple :

  • lors de la partition de la Palestine en 1947-1948, (qui est validée sans l’approbation des Palestiniens (vol légalisé de la moitié de leur territoire)) ;
  • lors de la guerre de Corée, afin d’y installer un dictateur ;
  • lors du renversement du gouvernement congolais pourtant fraichement indépendant ;
  • et, bien sûr, l’un des faits les plus marquants, lors de l’assassinat politique de Patrice Lumumba, durant lequel les forces de l’ONU vont aider les colons belges et la CIA (pour rappel son corps a été dissous dans l’acide et ses os et ses dents transportés hors du Congo) ;
  • plus récemment, en 2004, en Haïti, lors la couverture légale du coup d’État contre Jean-Bertrand Aristide et la « mission de paix » de l’ONU (MINUSTAH) qui s’en est suivie.

Tout cela s’est fait « légalement », avec la bénédiction des instances de l’ONU.

Plusieurs juristes critiques du droit international dans sa version bourgeoise constatent très vite que les guerres menées par les puissances libérales dominant le système étaient présentées comme des actions policières désintéressées visant à faire respecter le droit international, tandis que les guerres menées par quiconque d’autre étaient qualifiées d’entreprises criminelles violant ce même droit.

Durant toute la période d’existence de l’ONU, les États-Unis vont chercher à la contrôler, quitte à se placer eux-mêmes en totale illégalité au regard de ce droit international. À mesure que la crise du capitalisme mondial s’approfondit, les pressions exercées par les impérialistes — particulièrement les États-Unis — sur l’ONU ne cessent de croître, jusqu’à la situation actuelle, où les États-Unis et Israël attaquent publiquement, intimident, menacent, sanctionnent et vont même jusqu’à geler les comptes de certains représentants de l’ONU afin d’empêcher toute opposition aux violations du droit international commises par eux-mêmes et leurs alliés.

Après la chute de l’Union soviétique, un nouvel équilibre se met en place et des tribunaux internationaux sont créés pour juger les crimes de guerre. Désormais, en théorie, des dirigeants peuvent être poursuivis au-delà de leurs frontières.

Mais avec l’affirmation du camp impérialiste occidental et la disparition du contrepoids soviétique, ces tribunaux s’alignent rapidement sur les intérêts de l’OTAN. Des questions légitimes se posent alors : pourquoi ces mécanismes concernent-ils principalement des pays faibles ou vaincus ? Pourquoi certaines grandes puissances refusent-elles la compétence de la justice internationale lorsqu’elle pourrait les viser ?

Tandis que certains États négocient des exemptions ou refusent de reconnaître sa juridiction, les enquêtes menées par la CPI se concentrent sur certains crimes contre l’humanité et beaucoup moins sur d’autres, pourtant tout aussi graves comme ceux commis par les États-Unis en Irak, en Afghanistan ou ailleurs.

Une hypocrisie de plus en plus en flagrante

Aujourd’hui, le carrelage de ce droit international au service de l’impérialisme occidental se fissure chaque jour davantage, et de plus en plus de gens commencent à voir clairement à travers. Notamment du fait des doubles discours dans le traitement et l’imposition de sanctions envers la Russie et Israël et leurs dirigeants respectifs.

Récemment, Georges-Louis Bouchez, dans le cadre d’un discours pour le moins trumpiste prononcé à Bruxelles le 1er mars 2026, a déclaré que le bombardement de l’Iran par Israël et les États-Unis était moralement légitime, même s’il est illégal. Il affirme ainsi que le droit international doit passer derrière la morale.

En réalité, il en a toujours été ainsi dans l’histoire de ce droit. Lorsque les États-Unis et leurs alliés n’ont pas pu obtenir une résolution les autorisant à attaquer la Yougoslavie en 1998-1999, ils ont eu recours à l’OTAN, en violation flagrante de la Charte des Nations unies interdisant les guerres d’agression. Le secrétaire général de l’époque, Kofi Annan — nommé par Washington — a alors calmement déclaré au monde entier que, si l’action de l’OTAN n’était peut-être pas légale, elle était légitime.

L’OTAN et les dirigeants de l’ONU ont réitéré ce type de propos, par exemple et entre autres, lors de l’invasion de l’Irak par les États-Unis.

Un autre exemple de cette duplicité bourgeoise dans le droit international concerne les traités de non-prolifération nucléaire. L’hypocrisie est flagrante : seuls les cinq membres permanents du Conseil de sécurité — les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie — sont officiellement autorisés à posséder l’arme nucléaire. Pendant ce temps, les États soumis aux pressions impérialistes n’ont même pas la possibilité de dénoncer les violations de ce principe par d’autres pays. C’est le cas, par exemple, d’Israël, dont le programme nucléaire illégal, soutenu par la France après 1968 permet à ce pays de disposer aujourd’hui d’un arsenal nucléaire conséquent. Et ce alors que rien qu’en 2025, Israël a attaqué six pays différents en violation totale du droit international. Il s’agit objectivement de l’un des impérialismes les plus agressifs au monde actuellement.

Tandis que des pays comme la Corée du Nord et l’Iran sont constamment dénoncés car ils possèdent ou cherchent à obtenir l’arme nucléaire, un silence assourdissant entoure les arsenaux israéliens. De plus, les pays qui cherchent à acquérir l’arme nucléaire le font souvent pour se protéger de l’agression des impérialistes occidentaux. C’est précisément la raison pour laquelle ces derniers refusent de les laisser y accéder — ce qui constitue probablement l’une des hypocrisies les plus flagrantes de ce droit international.

Résoudre les contradictions du droit international

Le droit international repose en théorie sur le consentement des États. Mais lorsqu’un État puissant décide de s’y soustraire, les moyens de contrainte sont faibles ou non respectés.

À l’intérieur d’un État, la loi s’appuie sur une force publique chargée de la faire respecter. À l’échelle mondiale, aucun gouvernement supranational ni aucune force publique internationale ne disposent d’une légitimité démocratique suffisante. C’est ici que se manifestent les contradictions inhérentes à la division du monde en États-nations capitalistes en concurrence permanente : les économies les plus puissantes cherchent par tous les moyens à imposer leur domination sur les plus faibles.

Aujourd’hui, les impérialistes comme Trump ne s’ennuient plus à essayer de se cacher derrière le droit international : ils agissent frontalement, exposant au grand jour toute la supercherie du droit bourgeois.

Lénine disait que la Société des Nations n’était qu’un « repaire de brigands ». Ted Grant, un leader historique de notre internationale, affirmait lui aussi : « [L’ONU], ce nouveau repaire de brigands, peut résoudre des problèmes secondaires, mais elle ne peut résoudre aucune des contradictions fondamentales auxquelles sont confrontés le capitalisme mondial et l’impérialisme mondial. »

Comme l’a dit Mark Carney lors du dernier forum de Davos devant les personnes les plus influentes du monde : le droit international est une « fiction agréable et un mensonge utile » pour les puissances dominantes. Il est particulièrement évocateur que ces préoccupations venant des dirigeants capitalistes arrivent seulement lorsque les USA menacent les intérêts d’un autre membre de l’OTAN.

Nous marxistes avons déjà longuement expliqué que le droit international s’est construit dans un monde dominé par des rapports de force, où la puissance économique et militaire restent les marqueurs principaux, et où la pensée coloniale est toujours très ancrée parmi les classes dirigeantes des nations dites « civilisées ».

Même si l’égalité formelle des États existe, l’égalité matérielle, elle, n’a jamais été réalisée et est purement et simplement impossible dans une société de classes. C’est là tout le problème du droit bourgeois : il repose sur des bases matérielles qui rendent ses beaux principes inapplicables.

La bourgeoisie sait que pour commercer correctement, elle doit tenter d’unir le monde et trouver le moyen d’éviter que les conflits commerciaux ne dégénèrent en conflits militaires. Mais l’échec de la Société des Nations et, aujourd’hui, de l’ONU démontre l’incapacité réelle de cette classe à atteindre cet objectif pourtant vital pour l’Humanité.

À gauche, bien des politiciens et des organisations pleurent la dégradation du respect du droit international par les États capitalistes. Nous, marxistes, ne pleurons pas la mort du droit international tel qu’il existe aujourd’hui : nous devons simplement nous en servir pour mieux dénoncer et combattre l’impérialisme.

Tant que nous vivrons dans les conditions matérielles du capitalisme, il ne pourra y avoir de lois internationales respectées par tous et au service de tous. Le droit international continuera d’être un outil pour les puissants, utilisé selon leur bon vouloir.

Seul un monde communiste, uni sous une même bannière, où les inégalités de classe sont abolies, où les frontières disparaissent, où la concurrence est remplacée par la coopération au sein d’une propriété publique gérée démocratiquement par les travailleuses et les travailleurs, et où la paix est garantie par une vraie coopération entre des États socialistes démocratiquement fédérés autour des mêmes intérêts de classe, permettra de mettre en place un cadre juridique universel de protection des peuples favorable à l’émancipation de l’espèce humaine.

Si la morale est au-dessus du droit, alors rien n’est plus urgent que la Révolution socialiste mondiale, car elle fera voler en éclats toutes les entraves à la libération des peuples, mettra fin à l’impérialisme et abolira l’oppression de classe ainsi que le droit qui la maintient.

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